considérant que la mise en œuvre de ces partenariats pour l'adhésion est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté; que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,
Règlement (CE) n° 622/98 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 622/98
RattachementRèglement (CE) n° 622/98
Versionacte d'origine du 16/03/1998 (CELEX 31998R0622)
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