Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2913/92, pendant une période de trois mois.
Règlement (CELEX 31998R0955) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/04/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31998R0955)
RattachementRèglement (CELEX 31998R0955)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R0955)
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