Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «États membres participants»: les États membres mentionnés dans le tableau qui figure à l’annexe du présent règlement;
b) «instruments juridiques»: les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques;
c) «taux de conversion»: le taux de conversion irrévocablement fixé que le Conseil a arrêté pour la monnaie de chaque État membre participant, conformément à l’article 123, paragraphe 4, première phrase, du traité ou conformément au paragraphe 5 dudit article;
d) «date d’adoption de l’euro»: soit la date à laquelle l’État membre concerné entre dans la troisième phase conformément à l’article 121, paragraphe 3, du traité, soit la date à laquelle l’abrogation de la dérogation dont bénéficie l’État membre concerné en vertu de l’article 122, paragraphe 2, du traité, entre en vigueur, selon le cas;
e) «date de basculement fiduciaire»: date à laquelle les billets et les pièces en euros acquièrent cours légal dans un État membre participant donné;
f) «unité euro»: l’unité monétaire visée à l’article 2, deuxième phrase;
g) «unités monétaires nationales»: les unités monétaires des États membres participants, telles quelles sont définies le jour précédant l’adoption de l’euro dans ledit État membre;
h) «période transitoire»: une période de trois ans au plus commençant à 0 heure à la date d’adoption de l’euro et prenant fin à 0 heure à la date de basculement fiduciaire;
i) «période d’effacement progressif»: période d’un an au plus qui commence à la date d’adoption de l’euro et qui ne peut s’appliquer qu’aux États membres dans lesquels la date d’adoption de l’euro et la date de basculement fiduciaire coïncident;
j) «relibeller»: modifier l’unité dans laquelle le montant de l’encours des dettes est exprimé, l’unité monétaire nationale étant remplacée par l’unité euro, cette opération n’entraînant toutefois aucune autre modification des conditions dont sont assorties les créances, lesquelles relèvent de la législation nationale;
k) «établissement de crédit»: établissement de crédit tel que défini à l’article 1, point 1, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice. Aux fins du présent règlement, les établissements énumérés à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive, à l’exception des offices des chèques postaux, ne sont pas considérés comme des établissements de crédit.