Règlement (CELEX 31998R0974) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 01998R0974-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/05/1998).

TexteRèglement (CELEX 31998R0974)
Rattachement
PARTIE IV — PIÈCES ET BILLETS LIBELLÉS EN EUROS
  1. Règlement (CELEX 31998R0974)
  2. PARTIE IV — PIÈCES ET BILLETS LIBELLÉS EN EUROS
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 01998R0974-20260101)
Référencearticle 10 du règlement (CELEX 31998R0974)EUR-Lex →

La BCE et les banques centrales des États membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros dans les États membres participants à compter de leur date respective de basculement fiduciaire,

Sans préjudice de l’article 15, ces billets libellés en euros sont les seuls billets à avoir cours légal dans les États membres participants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998R0974-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).