À compter de leur date respective de basculement fiduciaire, les États membres participants émettent des pièces libellées en euros ou en cents et conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques que le Conseil peut adopter conformément à l’article 106, paragraphe 2, seconde phrase, du traité. Sans préjudice de l’article 15 et des dispositions de tout accord au titre de l’article 111, paragraphe 3, du traité, en matière monétaire, ces pièces sont les seules à avoir cours légal dans les États membres participants. À l’exception de l’autorité émettrice et des personnes spécifiquement désignées par la législation nationale de l’État membre émetteur, nul n’est tenu d’accepter plus de 50 pièces lors d’un seul paiement.
Règlement (CELEX 31998R0974) · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 01998R0974-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/05/1998).
TexteRèglement (CELEX 31998R0974)
Rattachement
PARTIE IV — PIÈCES ET BILLETS LIBELLÉS EN EUROS
- Règlement (CELEX 31998R0974)
- PARTIE IV — PIÈCES ET BILLETS LIBELLÉS EN EUROS
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 01998R0974-20260101)
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