1. Les billets et les pièces libellés dans une unité monétaire nationale au sens de l'article 6, paragraphe 1, cessent d'avoir cours légal dans leurs limites territoriales au plus tard six mois à compter de la date respective de basculement fiduciaire; ce délai peut être abrégé par le législateur national.
2. Chaque État membre participant peut, pendant six mois au plus à compter de la date respective de basculement fiduciaire, fixer des règles pour l'utilisation des billets et des pièces libellés dans son unité monétaire nationale au sens de l'article 6, paragraphe 1, et prendre toute mesure nécessaire pour faciliter leur retrait.
3. Au cours de la période visée au paragraphe 1, les établissements de crédit des États membres participants adoptant l’euro après le 1er janvier 2002 échangent les billets et pièces de leurs clients libellés dans l’unité monétaire nationale dudit État membre contre des billets et pièces en euros, sans frais, à concurrence d’un plafond qui peut être déterminé par la législation nationale. Les établissements de crédit peuvent imposer une notification préalable dans les cas où le montant à échanger dépasserait un plafond déterminé par la législation nationale ou, en l’absence de telles dispositions, par eux-mêmes sous forme d’un montant donné par ménage.
Les établissements de crédit visés au premier alinéa échangent les billets et pièces libellés dans l’unité monétaire nationale dudit État membre des personnes autres que leurs clients sans frais et à concurrence d’un plafond déterminé par la législation nationale ou, en l’absence de telles dispositions, par eux-mêmes.
La législation nationale peut limiter l’obligation prévue dans les deux alinéas précédents à des types spécifiques d’établissements de crédit. La législation nationale peut aussi étendre cette obligation à d’autres personnes.