Règlement (CELEX 31998R0974) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 01998R0974-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/05/1998).

TexteRèglement (CELEX 31998R0974)
Rattachement
PARTIE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. Règlement (CELEX 31998R0974)
  2. PARTIE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 01998R0974-20260101)
Référencearticle 8 du règlement (CELEX 31998R0974)EUR-Lex →

1. Les actes à exécuter en vertu d'instruments juridiques prévoyant l'utilisation d'une unité monétaire nationale ou libellés dans une unité monétaire nationale sont exécutés dans ladite unité monétaire nationale. Les actes à exécuter en vertu d'instruments prévoyant l'utilisation de l'unité euro ou libellés dans l'unité euro sont exécutés dans cette unité.

2. Les parties peuvent déroger par convention aux dispositions du paragraphe 1.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, toute somme libellée dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale d'un État membre participant donné, et à régler dans cet État membre par le crédit d'un compte du créancier, peut être payée par le débiteur dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale de l'État membre concerné. La somme est portée au crédit du compte du créancier dans l'unité monétaire dans laquelle ce compte est libellé, toute conversion étant opérée aux taux de conversion.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, chaque État membre participant peut prendre les mesures nécessaires pour:

— relibeller dans l'unité euro l'encours des dettes émises par les administrations publiques de cet État membre, telles que définies dans le système européen de comptes intégrés, libellées dans son unité monétaire nationale et émises selon sa législation nationale. Si un État membre a pris une telle mesure, les émetteurs peuvent relibeller dans l'unité euro les dettes libellées dans l'unité monétaire nationale de cet État membre à moins que les conditions du contrat excluent expressément cette possibilité; la présente disposition s'applique aux titres émis par les administrations publiques des États membres ainsi qu'aux obligations et autres titres de créances, négociables sur le marché des capitaux et aux instruments du marché monétaire, émis par d'autres débiteurs,

— permettre:

a) aux marchés où s'effectuent régulièrement le négoce, la compensation ou le règlement de l'un des instruments énumérés à la partie B de l'annexe de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières et des matières premières; et

b) aux systèmes où s'effectuent régulièrement l'échange, la compensation et le règlement des paiements

de modifier l'unité de compte de leurs procédures opératoires, l'unité monétaire nationale étant remplacée par l'unité euro.

5. Les États membres participants ne peuvent adopter des dispositions imposant l'utilisation de l'unité euro autres que celles qui sont prévues au paragraphe 4 que conformément à un calendrier fixé par la législation communautaire.

6. Les dispositions juridiques nationales des États membres participants qui autorisent ou imposent le «netting» ou la compensation ou des techniques ayant des effets similaires s'appliquent aux obligations de sommes d'argent, quelle que soit l'unité monétaire dans laquelle elles sont libellées, pour autant que celle-ci soit l'unité euro ou une unité monétaire nationale, toute conversion étant effectuée aux taux de conversion.

Nota : JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée par la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998R0974-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).