Les billets et les pièces libellés dans une unité monétaire nationale conservent, dans leurs limites territoriales, le cours légal qu’ils avaient le jour précédant la date d’adoption de l’euro dans l’État membre participant considéré.
Règlement (CELEX 31998R0974) · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 01998R0974-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/05/1998).
TexteRèglement (CELEX 31998R0974)
Rattachement
PARTIE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- Règlement (CELEX 31998R0974)
- PARTIE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 01998R0974-20260101)
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