Règlement (CELEX 31998R0974) · Article

Article 9 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 01998R0974-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/05/1998).

TexteRèglement (CELEX 31998R0974)
Rattachement
PARTIE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. Règlement (CELEX 31998R0974)
  2. PARTIE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 01998R0974-20260101)
Référencearticle 9 bis du règlement (CELEX 31998R0974)EUR-Lex →

La disposition suivante s’applique dans un État membre où la période d’effacement progressif s’applique. Dans les instruments juridiques créés durant la période d’effacement progressif et qui doivent être exécutés dans ledit État membre, il est possible de continuer à faire référence à l’unité monétaire nationale. Ces références doivent être lues comme des références à l’unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Sans préjudice de l’article 15, les actes exécutés au titre de ces instruments juridiques le seront uniquement dans l’unité euro. Les règles relatives à l’arrondissage des sommes d’argent arrêtées par le règlement (CE) no 1103/97 s’appliquent.

L’État membre considéré limite l’application du premier alinéa à certains types d’instruments juridiques, ou à des instruments juridiques adoptés dans certains domaines.

L’État membre considéré est autorisé à raccourcir la période.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998R0974-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).