(13) considérant que l'unité euro et les unités monétaires nationales sont des unités de la même monnaie; qu'il faut garantir que les paiements effectués à l'intérieur d'un État membre participant par le crédit d'un compte puissent se faire soit dans l'unité euro soit dans l'unité monétaire nationale; que les dispositions relatives aux paiements effectués par le crédit d'un compte doivent aussi s'appliquer aux paiements transfrontaliers libellés dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale du compte du créancier; qu'il est nécessaire d'assurer le fonctionnement harmonieux des systèmes de paiement en arrêtant des dispositions relatives aux paiements effectués sur des comptes au moyen d'instruments de paiement utilisés dans ces systèmes; que les dispositions relatives aux paiements effectués par le crédit d'un compte ne doivent pas avoir pour effet d'obliger les intermédiaires financiers à offrir d'autres services ou instruments de paiement libellés dans une unité particulière quelconque de l'euro; que les dispositions relatives aux paiements effectués par le crédit d'un compte n'empêchent pas les intermédiaires financiers de coordonner l'introduction de services de paiement libellés dans l'unité euro, qui reposent sur une infrastructure technique commune pendant la période transitoire;
Règlement (CELEX 31998R0974) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31998R0974)
RattachementRèglement (CELEX 31998R0974)
Versionacte d'origine du 03/05/1998 (CELEX 31998R0974)
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