Règlement (CELEX 31998R0974) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 31998R0974)
RattachementRèglement (CELEX 31998R0974)
Versionacte d'origine du 03/05/1998 (CELEX 31998R0974)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CELEX 31998R0974)EUR-Lex →

(5) considérant que, conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, du traité, le Conseil, le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, arrête les taux de conversion auxquels les monnaies des États membres participants sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'euro remplace ces monnaies;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R0974. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).