(9) considérant que, conformément à l'article 109 G du traité et au règlement (CE) n° 1103/97, l'euro remplace l'écu, à compter du 1er janvier 1999, en tant qu'unité de compte des institutions des Communautés européennes; que l'euro est aussi l'unité de compte de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales des États membres participants; que, conformément aux conclusions du Conseil européen de Madrid, le Système européen de banques centrales (SEBC) effectue en euros les opérations relevant de la politique monétaire; que cela n'empêche pas les banques centrales nationales, pendant la période transitoire, de tenir des comptes dans leurs unités monétaires nationales respectives, en particulier pour leur personnel et les administrations publiques;
Règlement (CELEX 31998R0974) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31998R0974)
RattachementRèglement (CELEX 31998R0974)
Versionacte d'origine du 03/05/1998 (CELEX 31998R0974)
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