Règlement (CELEX 31998R1029) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31998R1029)
RattachementRèglement (CELEX 31998R1029)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R1029)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 31998R1029)EUR-Lex →

1. Il est procédé à la vente de produits d'intervention d'environ:

- 222 tonnes de quartiers avant non désossés et 378 tonnes de quartiers arrière non désossés détenues par l'organisme d'intervention français,

- 32 tonnes de quartiers avant non désossés et 53 tonnes de quartiers arrière non désossés détenues par l'organisme d'intervention allemand,

- 54 tonnes de quartiers avant non désossés et 88 tonnes de quartiers arrière non désossés détenues par l'organisme d'intervention danois,

- 105 tonnes de quartiers avant non désossés et 169 tonnes de quartiers arrière non désossés détenues par l'organisme d'intervention italien,

- 2 tonnes de quartiers avant non désossés et 2 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention autrichien,

- 89 tonnes de quartiers avant non désossés et 145 tonnes de quartiers arrière non désossés détenues par l'organisme d'intervention néerlandais,

- 497 tonnes de quartiers avant non désossés et 815 tonnes de quartiers arrière non désossés détenues par l'organisme d'intervention espagnol,

- 16,5 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni.

Les produits mis en vente ont été achetés à l'intervention conformément à l'article 1er, point c), des règlements (CE) n° 1788/96 (8), (CE) n° 1960/96 (9), (CE) n° 2045/96 (10), (CE) n° 2195/96 (11), (CE) n° 2301/96 (12) et (CE) n° 2378/96 (13) de la Commission.

Des informations détaillées concernant les quantités se trouvent à l'annexe I.

2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions des règlements de la Commission (CEE) n° 2173/79, notamment ses titres II et III, (CEE) n° 2182/77 et (CEE) n° 3002/92.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R1029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).