1. L'organisme d'intervention du Royaume-Uni est autorisé à vendre aux forces armées du Royaume-Uni des stocks de viande bovine désossée qu'il détient et qui sont destinés aux forces armées du Royaume-Uni et au personnel qui y est associé, sans préjudice des dispositions de la décision 98/256/CE.
2. Les informations détaillées concernant les produits et leur prix de vente figurent dans l'annexe I.
3. Aux fins du présent règlement, on entend par «personnel associé» le personnel civil employé par les forces armées du Royaume-Uni et les personnes visitant des installations militaires.
4. Les ventes ont lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2173/79, et notamment ses titres I et III, et aux dispositions du présent règlement.
5. Pour chaque produit mentionné dans l'annexe I du présent règlement, l'organisme d'intervention vend en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.
6. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2173/79, les demandes d'achat ne doivent pas indiquer le ou les entrepôts où la viande est détenue.