Règlement (CELEX 31998R1209) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/07/1999 (consolidation EUR-Lex 01998R1209-19990709, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/06/1998). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31998R1209)
RattachementRèglement (CELEX 31998R1209)
VersionConsolidée au 09/07/1999 (CELEX 01998R1209-19990709)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 31998R1209)EUR-Lex →

1. Le montant de la garantie prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2173/79 est fixé à 12 écus par 100 kilogrammes.

2. Outre les exigences fixées à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2173/79, la livraison de la viande bovine à un établissement militaire constitue également une exigence principale.

Aller plus loin

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