Considérants (5)
(1)considérant que, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France et le Portugal ont transmis à la Commission des demandes d'enregistrement en tant qu'indication géographique ou appellation d'origine pour certaines dénominations;
(2)considérant qu'il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu'elles sont conformes à ce règlement, notamment qu'elles comprennent tous les éléments prévus à son article 4;
(3)considérant qu'aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 dudit règlement, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes (3) des dénominations figurant à l'annexe du présent règlement;
(4)considérant que, en conséquence, ces dénominations méritent d'être inscrites dans le Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées et donc d'être protégées sur le plan communautaire en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique protégée;
(5)considérant que l'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 195/98 (5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 est complétée par les dénominations figurant à l'annexe du présent règlement et ces dénominations sont inscrites dans le Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP), prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
1. Produits de l'annexe II du traité destinés à l'alimentation humaine
Produits à base de viande
PORTUGAL
Salpicão de Vinhais (IGP)
Chouriça de Carne de Vinhais ou Linguiça de Vinhais (IGP)
Fromages
PORTUGAL
Queijo do Pico (AOP)
2. Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2081/92
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits à base de . . .:
FRANCE
Coquille Saint-Jacques des Côtes-d'Armor (IGP).