Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 1268/98 de la Commission du 18 juin 1998 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/06/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31998R1268)
Adopté le18 juin 1998
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 5 considérants
CELEX31998R1268
RéférenceRèglement (CELEX 31998R1268), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres; que, pour éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication;

(2)

considérant qu'il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 (4), sous réserve de certaines exceptions particulières qui sont nécessaires;

(3)

considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79;

(4)

considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés;

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Il est procédé à la vente d'environ:

- 100 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention belge,

- 100 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention danois,

- 100 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,

- 300 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,

- 100 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention français,

- 300 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention italien,

- 100 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,

- 100 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention néerlandais,

- 100 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention autrichien,

- 1,5 tonne de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention suédois,

- 800 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention français,

- 1 200 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,

- 1 418 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni,

- 1 tonne de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention danois.

Des informations détaillées concernant les quantités se trouvent à l'annexe I.

2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79, notamment ses titres II et III.

Article 2

1. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.

Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:

a) les quantités de viandes bovines mises en vente

et

b) le délai et le lieu de présentation des offres.

2. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, l'avis visé au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.

3. Pour chaque produit mentionné à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.

4. Ne sont prises en considération que les offres parvenues au plus tard le 22 juin 1998 à 12 heures aux organismes d'intervention concernés.

5. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 4.

6. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.

7. Par dérogation à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2173/79, dans le cas de la viande bovine désossée, mentionnée au point c) de l'annexe I, la quantité disponible de chaque découpe constitue la quantité minimale à soumissionner.

Article 3

1. Les États membres fournissent les informations relatives aux offres transmises à la Commission au plus tard le jour ouvrable suivant le délai de présentation de ces offres.

2. Après examen des offres reçues, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit où il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 4

Le montant de la garantie prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 est fixé à 120 écus par tonne.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R1268. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).