Règlement (CELEX 31998R1268) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/06/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31998R1268)
RattachementRèglement (CELEX 31998R1268)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R1268)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 31998R1268)EUR-Lex →

Le montant de la garantie prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 est fixé à 120 écus par tonne.

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