1. La viande achetée en application du présent règlement doit être transformée en produits répondant aux définitions des produits «A» ou «B» visés aux paragraphes 2 et 3.
2. Par «produit A», on entend un produit transformé relevant des codes NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 ou 1602 50 80, ne contenant pas d'autre viande que celle d'animaux de l'espèce bovine, présentant un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 % (15) et contenant au moins 20 % (16) de viande maigre en poids à l'exclusion des abats (17) et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net.
Le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l'ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d'une ligne passant par sa partie la plus épaisse.
3. Par «produit B», on entend un produit transformé contenant de la viande bovine autre que:
- les produits spécifiés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 805/68,
- les produits visés au paragraphe 2.
Toutefois, un produit transformé relevant du code NC 0210 20 90 qui a été séché ou fumé de manière que la couleur et la consistance de la viande fraîche ont totalement disparu et qui présente un rapport eau/protéines ne dépassant pas 3,2 est considéré comme un produit B.