Pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs autres que traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité ou de la valeur résultant de l'application du taux de réduction indiqué à l'annexe II pour chaque contingent, au montant demandé par les importateurs dans les limites établies par le règlement (CE) n° 786/98.
Règlement (CELEX 31998R1280) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/06/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31998R1280)
RattachementRèglement (CELEX 31998R1280)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R1280)
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