considérant que le règlement (CE) n° 786/98 a déterminé la part de chacun des contingents en question réservée aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs, ainsi que les conditions et modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles; que les importateurs ont pu introduire une demande de licence d'importation auprès des autorités nationales compétentes entre le 16 avril et le 6 mai 1998 à 15 heures, heure de Bruxelles, en conformité avec l'article 3 du règlement (CE) n° 786/98;
Règlement (CELEX 31998R1280) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31998R1280)
RattachementRèglement (CELEX 31998R1280)
Versionacte d'origine du 19/06/1998 (CELEX 31998R1280)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.