considérant que la Commission, sur la base de ces informations, est en mesure de déterminer les critères quantitatifs uniformes selon lesquels les demandes de licence introduites par les importateurs communautaires et portant sur les contingents quantitatifs redistribués par le règlement (CE) n° 786/98 peuvent être satisfaites par les autorités nationales compétentes;
Règlement (CELEX 31998R1280) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31998R1280)
RattachementRèglement (CELEX 31998R1280)
Versionacte d'origine du 19/06/1998 (CELEX 31998R1280)
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