considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les autres importateurs dépasse la part du contingent qui leur est destinée; que, par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux montants demandés par chaque importateur dans les limites établies par le règlement (CE) n° 786/98, le taux de réduction uniforme indiqué à ladite annexe II;
Règlement (CELEX 31998R1280) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31998R1280)
RattachementRèglement (CELEX 31998R1280)
Versionacte d'origine du 19/06/1998 (CELEX 31998R1280)
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