Règlement (CELEX 31998R1324) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31998R1324)
RattachementRèglement (CELEX 31998R1324)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R1324)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31998R1324)EUR-Lex →

1. Des adjudications successives auront lieu:

a) le 13 juillet 1998;

b) le 10 août 1998;

c) le 7 septembre 1998

et

d) le 21 septembre 1998

jusqu'à épuisement des quantités mises en vente.

2. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.

Les organismes d'intervention concernés établissent pour chaque adjudication un avis d'adjudication indiquant notamment:

- les quantités de viandes bovines mises en vente

et

- le délai et le lieu de présentation des offres.

3. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, les avis visés au paragraphe 2 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.

4. Les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue. Toutefois, afin d'assurer une meilleure gestion des stocks et après avoir informé préalablement la Commission, les États membres peuvent ne retenir que certains entrepôts ou parties d'entrepôts frigorifiques pour la livraison de la viande vendue dans le cadre du présent règlement.

5. Pour chaque adjudication visée au paragraphe 1 ne sont prises en considération que les offres parvenues aux organismes d'intervention concernés au plus tard à 12 heures.

6. Une offre d'achat n'est valable que si elle porte sur une quantité minimale de 5 000 tonnes.

7. Une offre porte sur le nombre égal de quartiers avant et de quartiers arrière ainsi que sur un prix unique par tonne pour la quantité totale de viande avec os mentionnée dans l'offre.

8. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du présent règlement, ainsi que la date d'adjudication concernée. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionné au paragraphe 5.

9. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.

10. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, le montant de garantie est fixé à 12 écus par 100 kilogrammes.

En plus des exigences principales prévues à l'article 15, paragraphe 3, dudit règlement, la demande du certificat d'exportation visée à l'article 4, paragraphe 2, constitue une exigence principale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R1324. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).