Règlement (CELEX 31998R1324) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31998R1324)
RattachementRèglement (CELEX 31998R1324)
Versionacte d'origine du 25/06/1998 (CELEX 31998R1324)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CELEX 31998R1324)EUR-Lex →

considérant que, en vue de garantir l'exportation des viandes vendues vers les pays tiers éligibles, il y a lieu de prévoir la constitution d'une garantie avant la prise en charge et de définir les exigences principales y relatives;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R1324. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).