Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit.
a) Au point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires;»
b) Après le point j), le point j bis) suivant est ajouté:
«j bis) les termes "régime spécial des fonctionnaires" désignent tout régime de sécurité sociale qui est différent du régime général applicable aux travailleurs salariés dans les États membres concernés et auquel tous les fonctionnaires ou tout le personnel assimilé ou certaines catégories d'entre eux sont directement soumis;»
c) Au point r), les termes suivants sont ajoutés:
«les périodes accomplies dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d'assurance;»
d) Au point s), les termes suivants sont ajoutés:
«les périodes accomplies dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d'emploi;»
2) À l'article 2, le paragraphe 3 est supprimé.
3) À l'article 4, paragraphe 4, les termes «ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé» sont supprimés.
4) À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.»
5) À l'article 14 quinquies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La personne visée à l'article 14, paragraphes 2 et 3, à l'article 14 bis, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 14 quater, point a), et à l'article 14 sexies est traitée, aux fins de l'application de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elle exerçait l'ensemble de son activité professionnelle ou de ses activités professionnelles sur le territoire de l'État membre concerné.»
6) Au titre II, les articles 14 sexies et 14 septies suivants sont ajoutés:
«Article 14 sexies
Règles particulières applicables aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires qui sont simultanément des travailleurs salariés et/ou non salariés sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres
Une personne qui, simultanément, est employée comme fonctionnaire ou personnel assimilé relevant d'un régime spécial des fonctionnaires dans un État membre et est un travailleur salarié et/ou non salarié sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle est couverte par un régime spécial des fonctionnaires.