1. Les dispositions de l'article 37, de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 39 et des sections 2, 3 et 4 s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires.
2. Cependant, si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, la liquidation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations d'un régime spécial des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d'assurance aient été accomplies dans le cadre d'un ou de plusieurs régimes spéciaux des fonctionnaires dans cet État membre ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législation de cet État membre, il n'est tenu compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation de cet État membre.
Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.
3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le ou les derniers traitements perçus pendant une période de référence ne prend en compte pour ce calcul que les traitements, dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à cette législation.»
8) Au titre III, le chapitre 3 est modifié comme suit.
a) À l'article 44, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Sous réserve de l'article 79 bis, le présent chapitre ne concerne ni les majorations ou suppléments de pension pour enfants, ni les pensions d'orphelins qui sont accordées conformément aux dispositions du chapitre 8.»
b) L'article 51 bis suivant est ajouté:
«Article 51 bis
Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires
1. Les dispositions de l'article 44, de l'article 45, paragraphes 1, 5 et 6, et des articles 46 à 51 s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires.
2. Cependant, si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, la liquidation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations d'un régime spécial des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d'assurance aient été accomplies dans le cadre d'un ou de plusieurs régimes spéciaux des fonctionnaires dans cet État membre ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législation de cet État membre, il n'est tenu compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation de cet État membre.
Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.
3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le ou les derniers traitements perçus pendant une période de référence ne prend en compte pour ce calcul que les traitements, dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à cette législation.»
9) Au titre III, chapitre 6, la section 4 suivante est ajoutée:
«Section 4
Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires