Règlement (CELEX 31998R1606) · Article

Article 71 bis

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31998R1606)
RattachementRèglement (CELEX 31998R1606)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R1606)
Référencearticle 71 bis du règlement (CELEX 31998R1606)EUR-Lex →

1. Les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires.

2. Les dispositions de la section 3 ne s'appliquent pas aux personnes couvertes par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires. Un chômeur qui est couvert par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires, qui est en chômage partiel ou complet et qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, bénéficie des prestations conformément aux dispositions de la législation de l'État compétent comme s'il résidait sur le territoire dudit État; ces prestations sont servies par l'institution compétente, à ses frais.»

10) L'article 79 bis suivant est inséré:

«Article 79 bis

Dispositions relatives aux prestations pour orphelins ayant droit à des prestations au titre d'un régime spécial des fonctionnaires

1. Nonobstant les dispositions de l'article 78, les pensions et rentes d'orphelins dues au titre d'un régime spécial des fonctionnaires sont calculées conformément aux dispositions du chapitre 3.

2. Lorsque, dans un cas prévu au paragraphe 1, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence ont aussi été accomplies dans le cadre d'un régime général, les prestations dues en vertu de ce régime général sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 8. Les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies conformément aux dispositions d'un régime spécial des fonctionnaires ou les périodes considérées comme équivalentes par la législation de cet État membres sont, le cas échéant, prises en compte pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations conformément aux dispositions de ce régime général.»

11) L'article 95 quater suivant est ajouté:

«Article 95 quater

Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CE) n° 1606/98

1. Le règlement (CE) n° 1606/98 (*) n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 25 octobre 1998.

2. Toute période d'assurance et, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 25 octobre 1998 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1606/98.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est acquis en vertu du règlement (CE) n° 1606/98, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 25 octobre 1998.

4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 25 octobre 1998, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des personnes qui ont obtenu, antérieurement au 25 octobre 1998, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CE) n° 1606/98. La présente disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78, à l'article 79 dans la mesure où il concerne l'article 78 et à l'article 79 bis.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 25 octobre 1998, les droits qui découlent du règlement (CE) n° 1606/98 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 25 octobre 1998, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

(*) JO L 209 du 25. 7. 1998, p. 1.»

12) À l'annexe IV, partie A, le texte du point D est remplacé par le texte suivant:

«D. ESPAGNE

Les législations relatives à l'assurance invalidité du régime général et des régimes spéciaux, à l'exception des régimes spéciaux des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire.»

13) L'annexe VI est modifiée comme suit.

a) Dans la partie A. BELGIQUE, le point 12 suivant est ajouté:

«12. Le fait dommageable visé à l'article 1er de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix, constitue un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens du chapitre 4 du titre III du règlement.»

b) Dans la partie B. DANEMARK, le point suivant est ajouté:

«10. Une personne couverte par un régime spécial des fonctionnaires qui réside au Danemark:

a) à laquelle les dispositions du titre III, chapitre 1, sections 2 à 7, ne sont pas applicables

et

b) qui n'a pas droit à une pension danoise,

peut se voir réclamer par les autorités compétentes le paiement du coût des prestations en nature servies au Danemark, dans la mesure où celles-ci sont couvertes par le régime spécial concerné et/ou par le régime d'assurance complémentaire personnelle. La présente disposition s'applique également au conjoint et aux enfants âgés de moins de 18 ans d'une personne se trouvant dans cette situation.»

c) Dans la partie C. ALLEMAGNE, les points 21 à 23 suivants sont ajoutés:

«21. a) Dans la mesure où elles concernent des prestations en nature, les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne s'appliquent pas aux personnes qui ont droit à des prestations en nature en vertu d'un régime des fonctionnaires ou du personnel assimilé et qui ne sont pas couvertes par le régime d'assurance maladie obligatoire.

b) Cependant, si une personne couverte par un régime des fonctionnaires réside dans un État membre dont la législation prévoit:

- que le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi

et

- qu'aucune pension n'est due,

sa caisse de maladie lui conseille de faire savoir aux autorités compétentes de l'État membre de résidence qu'elle ne souhaite pas se prévaloir des droits aux prestations en nature servies en vertu de la législation nationale de l'État membre de résidence. Le cas échéant, cela peut se faire moyennant une référence à l'article 17 bis du règlement.

22. Nonobstant les dispositions du point 21, pour les prestations en nature, les dispositions de l'article 27 du règlement sont réputées s'appliquer à toute personne qui a droit à la fois à une pension en vertu du Beamtenversorgungsrecht et à une pension en vertu de la législation d'un autre État membre.

23. Le chapitre 4 ne s'applique pas aux personnes bénéficiant de prestations en nature servies par une assurance accident au titre d'un régime des fonctionnaires et du personnel assimilé.»

d) Dans la partie D. ESPAGNE:

i) le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. a) Dans tous les régimes de la sécurité sociale espagnole, à l'exception du régime des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire, tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de la législation espagnole est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré au titre de la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1.

b) Aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l'âge de l'admission volontaire ou obligatoire à la retraite prévu à l'article 31, point 4, du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l'État ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement prestées que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension d'invalidité ou de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires en Espagne ou exerçait une activité lui accordant un traitement assimilé au titre de ce régime.»

ii) Les points 5 à 8 suivants sont ajoutés:

«5. Les périodes accomplies dans d'autres États membres qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l'application de l'article 47 du règlement, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.

6. Dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire, l'expression "acto de servicio" (acte de service) vise les accidents du travail ou les maladies professionnelles au sens du titre III, chapitre 4, du règlement et aux fins de son application.

7. a) Dans la mesure où elles concernent des prestations en nature, les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne s'appliquent pas aux bénéficiaires du régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire qui sont couverts par le "Mutualismo administrativo" espagnol.

b) Cependant, si une personne couverte par un de ces régimes réside dans un État membre dont la législation prévoit:

- que le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi

et

- qu'aucune pension n'est due,

sa caisse de maladie qui conseille de faire savoir aux autorités compétentes de l'État membre de résidence qu'elle ne souhaite pas se prévaloir des droits aux prestations en nature servies en vertu de la législation nationale de l'État membre de résidence. Le cas échéant, cela peut se faire moyennant une référence à l'article 17 bis du règlement.

8. Nonobstant les dispositions du point 7, pour les prestations en nature, les dispositions de l'article 27 du règlement sont réputées s'appliquer à toute personne qui a droit à la fois à une pension en vertu d'un régime spécial des fonctionnaires, des forces armées ou de l'administration judiciaire et à une pension en vertu de la législation d'un autre État membre.»

e) Dans la partie F. GRÈCE, les points 7 et 8 suivants sont ajoutés:

«7. En ce qui concerne les fonctionnaires et le personnel assimilé recrutés jusqu'au 31 décembre 1982, les dispositions du titre III, chapitres 2 et 3, du règlement sont applicables par analogie si les intéressés ont accompli des périodes d'assurance dans un autre État membre, dans le cadre d'un régime spécial de pension des fonctionnaires ou du personnel assimilé ou d'un régime général, à condition que les intéressés aient été employés comme fonctionnaires ou comme personnel assimilé conformément aux dispositions de la législation grecque.

8. Dans les cas où aucun droit à pension n'a été acquis dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires et du personnel assimilé, l'application des dispositions de l'article 43 bis, paragraphe 2, et de l'article 51 bis, paragraphe 2, est sans préjudice de l'application de la législation grecque (code des pensions civiles et militaires) en matière de transfert des périodes d'assurance d'un régime spécial des fonctionnaires au régime général d'assurance des salariés, par le versement des cotisations requises.»

f) Dans la partie I. LUXEMBOURG, les points 5 à 7 suivants sont ajoutés:

«5. Pour le fonctionnaire qui ne relève pas de la législation luxembourgeoise au moment de la cessation des fonctions, la base de calcul pour la liquidation de la pension est le dernier traitement qu'il a perçu au moment où il a quitté le service public luxembourgeois, tel que ce traitement s'établira en vertu de la législation en vigueur au moment de l'échéance de la pension.

6. En cas de passage d'un régime statutaire luxembourgeois à un régime spécial de fonctionnaires ou du personnel assimilé d'un autre État membre, les dispositions de la législation luxembourgeoise sur l'assurance rétroactive sont suspendues.

7. La validation de périodes par le régime statutaire luxembourgeois est opérée en fonction des seules périodes luxembourgeoises.»

g) Dans la partie K. AUTRICHE:

i) le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L'application du règlement ne porte pas atteinte aux dispositions du droit autrichien relatives au transfert des périodes d'assurance, par le versement d'un montant correspondant, en cas de passage d'un régime général à un régime spécial de fonctionnaires ou inversement.»

ii) Le point 6 suivant est ajouté:

«6. Aux fins de l'application du règlement, les prestations servies au titre de la loi sur la protection des forces armées (Heeresversorgungsgesetz - HVG) sont considérées comme des prestations servies au titre d'accidents du travail et de maladies professionnelles.»

h) Le texte de la partie L. PORTUGAL est remplacé par le texte suivant:

«L. PORTUGAL

En ce qui concerne les personnes couvertes par le régime spécial des fonctionnaires et du personnel assimilé, qui ne travaillent plus pour l'administration portugaise au moment de leur départ à la retraite ou de la détermination de leurs droits à pension, le dernier salaire versé par cette administration est pris en compte aux fins du calcul de la pension.»

i) Dans la partie M. FINLANDE, le point 5 suivant est ajouté:

«5. Lorsqu'une personne affiliée à un régime spécial des fonctionnaires réside en Finlande et que:

a) les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne s'appliquent pas

et que

b) elle n'a pas droit à une pension versée par la Finlande,

elle est redevable du coût des prestations en nature qui lui sont servies en Finlande, ainsi qu'aux membres de sa famille, dans la mesure où ces prestations sont couvertes par le régime spécial des fonctionnaires et par le régime d'assurance complémentaire personnelle.»

j) Dans la partie N. SUÈDE, le point 5 suivant est ajouté:

«5. Une personne couverte par un régime spécial des fonctionnaires qui réside en Suède:

a) à laquelle les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne sont pas applicables

et

b) qui n'a pas droit à une pension suédoise,

est redevable du coût des soins médicaux donnés en Suède selon les barèmes applicables, en vertu de la législation suédoise, aux non-résidents, dans la mesure où les soins donnés sont couverts par le régime spécial concerné et/ou par le régime d'assurance complémentaire personnelle. La présente disposition s'applique également au conjoint et aux enfants âgés de moins de 18 ans d'une personne se trouvant dans cette situation.»

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