(11) considérant que la nature particulière et les caractéristiques des régimes de pensions complémentaires relevant du champ d'application de la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté européenne (6) ainsi que la diversité de ces régimes, à l'intérieur des États membres et entre eux, signifient qu'ils ne relèvent pas du système de coordination prévu dans le présent règlement et ne devraient pas y être soumis, sauf en ce qui concerne les régimes couverts par le terme «législation» tel que défini au premier alinéa de l'article 1er, point j), du règlement (CEE) n° 1408/71, ou les régimes pour lesquels un État membre fait une déclaration au titre de cet article, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CELEX 31998R1606) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31998R1606)
RattachementRèglement (CELEX 31998R1606)
Versionacte d'origine du 29/06/1998 (CELEX 31998R1606)
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