(8) considérant que, pour tenir compte des spécificités de ces régimes spéciaux de pension tout en préservant l'équilibre général du système de coordination, une dérogation limitée au principe général de totalisation se justifie, de manière que, dans ces régimes, les périodes accomplies dans un autre État membre au titre d'un régime spécial ne doivent pas être prises en compte, mais que la perte de ces périodes soit évitée en demandant qu'elles soient prises en compte dans le régime général du premier État membre, même si la personne concernée n'a pas accompli de période dans ce régime;
Règlement (CELEX 31998R1606) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31998R1606)
RattachementRèglement (CELEX 31998R1606)
Versionacte d'origine du 29/06/1998 (CELEX 31998R1606)
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