1. Les Communautés européennes sont représentées au conseil d'administration du centre pour la science et la technologie en Ukraine (ci-après dénommé «centre») par la présidence du Conseil et par la Commission, qui nomment chacune un représentant des Communautés européennes au conseil d'administration.
2. La Commission a la responsabilité générale de la gestion des questions concernant le centre.
Le Conseil est tenu pleinement informé, en temps utile avant les réunions du conseil d'administration du centre, des questions qui seront examinées lors de ces réunions et des intentions de la Commission à cet égard.
Sans préjudice du paragraphe 3, la Commission représente les Communautés européennes et exprime leur position au conseil d'administration.
3. Pour les questions relevant de l'article III, point vi), et des articles V et XIII de l'accord, la position des Communautés européennes est arrêtée par le Conseil et exprimée, en règle générale, par la présidence, sauf si le Conseil en décide autrement.
Pour les questions relevant de l'article IV, points B i) et v), et de l'article IV, point D, la position des Communautés européennes est arrêtée par le Conseil et exprimée, en règle générale, par la Commission, sauf si le Conseil en décide autrement; cela concerne plus particulièrement les domaines dans lesquels l'expérience et les connaissances spécialisées se trouvent principalement dans les États membres.
4. Le Conseil statue à la majorité qualifiée lorsqu'il arrête la position des Communautés européennes conformément au paragraphe 3. Il statue à la majorité simple lorsqu'il décide, par dérogation à la règle générale fixée au paragraphe 3, que la position des Communautés européennes ne sera pas exprimée par la présidence ou par la Commission, selon le cas.
5. Les décisions relatives à des projets financés ou cofinancés par les Communautés européennes sont prises en application de la procédure fixée à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) no 1279/96 ou de tout acte lui succédant.