Règlement (CE) n° 1766/98 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1766/98
RattachementRèglement (CE) n° 1766/98
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R1766)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1766/98EUR-Lex →

Le centre est doté de la personnalité juridique et jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les lois applicables dans la Communauté; il peut, notamment, conclure des contrats, acquérir ou aliéner des biens meubles ou immeubles et ester en justice.

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