Règlement (CELEX 31998R1824) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/08/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31998R1824)
RattachementRèglement (CELEX 31998R1824)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R1824)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 31998R1824)EUR-Lex →

1. L'offre n'est valable que si elle est introduite par ou au nom d'une personne physique ou morale qui a fabriqué des produits transformés contenant de la viande bovine, au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui est inscrite au registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En outre, l'offre en question doit être introduite par ou au nom d'un établissement de transformation agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 77/99/CEE du Conseil (14).

2. Par dérogation à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2182/77, l'offre doit être accompagnée:

- de l'engagement écrit du soumissionnaire indiquant que celui-ci transformera les viandes dans les produits spécifiés à l'article 5, dans le délai visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2182/77,

- de l'indication précise du ou des établissements où les viandes achetées seront transformées.

3. Les soumissionnaires visés au paragraphe 1 peuvent charger par écrit un mandataire de prendre livraison des produits qu'ils achètent. Dans ce cas, le mandataire soumet les offres des soumissionnaires qu'il représente, accompagnées de la procuration écrite susmentionnée.

4. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, le délai de prise en charge de la viande vendue conformément au présent règlement est de deux mois à compter de la date de la notification visée à l'article 11 dudit règlement.

5. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits transformés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R1824. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).