Règlement (CELEX 31998R1824) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/08/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31998R1824)
RattachementRèglement (CELEX 31998R1824)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R1824)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 31998R1824)EUR-Lex →

1. Le montant de la garantie prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 est fixé à 12 écus par 100 kilogrammes.

2. Le montant de la garantie prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2182/77 correspond:

- à la différence en écus entre le prix offert à la tonne et 2 700 écus.

3. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2182/77, la transformation de toute la viande achetée en produits finis visés à l'article 5 constitue une exigence principale.

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