Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 1984/98 de la Commission du 17 septembre 1998 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de la production de viande hachée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/09/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31998R1984)
Adopté le17 septembre 1998
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 6 considérants
CELEX31998R1984
RéférenceRèglement (CELEX 31998R1984), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres; que, pour éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication en vue de la production de viande hachée dans la Communauté;

(2)

considérant que, afin d'assurer une bonne gestion du marché, il est souhaitable d'étendre ces ventes d'intervention aux producteurs de viande hachée, agréés conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences relatives à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (3);

(3)

considérant qu'il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 (4) de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 (5), notamment ses titres II et III, tout en prévoyant certaines exceptions particulières, notamment en raison de la destination des produits en cause;

(4)

considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79;

(5)

considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés;

(6)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Il est procédé à la vente, de produits achetés à l'intervention en juin et juillet 1997 conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 805/68, d'environ:

- 800 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,

- 1 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni.

Des informations détaillées concernant les quantités se trouvent à l'annexe I.

2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79, notamment ses titres II et III.

Article 2

1. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.

Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:

a) les quantités de viandes bovines mises en vente

et

b) le délai et le lieu de présentation des offres.

2. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, l'avis visé au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.

3. Pour chaque produit mentionné à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.

4. Ne sont prises en considération que les offres parvenues au plus tard le 21 septembre 1998 à 12 heures aux organismes d'intervention concernés.

5. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée n'est pas ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 4.

6. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.

Article 3

1. Les États membres fournissent les informations relatives aux offres transmises à la Commission au plus tard le jour ouvrable suivant le délai de présentation de ces offres.

2. Après examen des offres reçues, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit ou il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 4

1. L'offre n'est valable que si elle est introduite par ou au nom d'un établissement agréé conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 94/65/CE en tant que producteur de viande hachée ou de préparations à base de viande hachée. Les États membres doivent se consulter mutuellement, s'il y a lieu, à propos de l'application du présent paragraphe.

2. L'offre est accompagnée:

- de l'engagement écrit du soumissionnaire d'utiliser toutes les viandes concernées pour la production de viande hachée, telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 94/65/CE, dans un délai de deux mois à partir de la date de conclusion du contrat de vente avec l'organisme d'intervention,

- de l'indication précise du ou des établissements du soumissionnaire où les viandes hachées seront produites.

3. Les soumissionnaires visés au paragraphe 1 peuvent charger par écrit un mandataire de prendre livraison des produits qu'ils achètent. Dans ce cas, le mandataire soumet les offres des soumissionnaires qu'il représente, accompagnées de la procuration écrite susmentionnée.

4. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et les quantités de viande hachée produite. Pour la surveillance administrative, l'organisme d'intervention détenteur des produits en cause transmet, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'État membre où la viande hachée sera produite, une copie certifiée du contrat de vente.

Article 5

1. Le hachage de la viande, achetée en application du présent règlement, est effectué dans les deux mois qui suivent la date de conclusion du contrat de vente.

2. Les preuves documentaires attestant le respect de l'exigence visée au paragraphe 1 sont à fournir à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la viande hachée est produite, dans les quatre mois qui suivent la date de conclusion du contrat de vente.

Article 6

Les États membres établissent un système de contrôle physique et documentaire pour veiller à ce que toute la viande soit hachée conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1.

À cet effet, les transformateurs doivent à tout moment être en mesure de fournir des preuves de l'identité et de l'utilisation de la viande au moyen de registres de production adéquats.

Article 7

1. Le montant de la garantie prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 est fixé à 12 écus par 100 kilogrammes.

2. Une garantie visant à couvrir la transformation des produits en viande hachée est constituée auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la transformation en viande hachée sera effectuée, avant la prise en charge de la viande.

Le montant de la garantie correspond à la différence en écus entre le prix offert à la tonne et 2 700 écus,

La transformation de toutes les viandes achetées en viandes hachées constitue une exigence principale.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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