considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés; que, dans le souci d'une meilleure gestion des stocks, notamment liée aux questions vétérinaires, il y a lieu de prévoir que les États membres ne peuvent retenir que certains entrepôts ou parties d'entrepôts frigorifiques pour la livraison de la viande vendue;
Règlement (CELEX 31998R2160) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31998R2160)
RattachementRèglement (CELEX 31998R2160)
Versionacte d'origine du 07/10/1998 (CELEX 31998R2160)
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