considérant que, pour des raisons pratiques, aucune restitution à l'exportation n'est octroyée pour la viande vendue dans le cadre du présent règlement; que, toutefois, les adjudicataires sont tenus de demander des certificats d'exportation pour la quantité attribuée, selon les dispositions du règlement (CEE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 759/98 (8);
Règlement (CELEX 31998R2160) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31998R2160)
RattachementRèglement (CELEX 31998R2160)
Versionacte d'origine du 07/10/1998 (CELEX 31998R2160)
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