1. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.
Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:
a) les quantités de viandes bovines mises en vente
et
b) le délai et le lieu de présentation des offres.
2. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, l'avis visé au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.
3. Pour chaque produit mentionné à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.
4. Ne sont prises en considération que les offres parvenues au plus tard le 26 octobre 1998 à 12 heures aux organismes d'intervention concernés.
5. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée n'est pas ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 4.
6. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.