Règlement (CELEX 31998R2259) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31998R2259)
RattachementRèglement (CELEX 31998R2259)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R2259)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 31998R2259)EUR-Lex →

1. Le montant de la garantie prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 est fixé à 12 écus par 100 kilogrammes.

2. Une garantie visant à couvrir la transformation des produits en viande hachée est constituée auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la transformation en viande hachée sera effectuée, avant la prise en charge de la viande.

Le montant de la garantie correspond à la différence en écus entre le prix offert à la tonne et 2 700 écus.

La transformation de toutes les viandes achetées en viandes hachées constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (6).

Aller plus loin

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