1. La substance «Bêta-carotène» appartenant à la partie 1 «Caroténoïdes et xanthophylles» du groupe des «Matières colorantes, y compris les pigments» peut être autorisée conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif, E 160a, dans l'alimentation des animaux dans les conditions reprises à l'annexe I du présent règlement.
2. La substance «Phaffia rhodozyma (ATCC 74219) riche en astaxanthine» appartenant à la partie 1 «Caroténoïdes et xanthophylles» du groupe des «Matières colorantes, y compris les pigments» peut être autorisée conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif, no 12, dans l'alimentation des animaux dans les conditions reprises à l'annexe I du présent règlement.
3. La substance «Chélate cuivreux d'acides aminés, hydraté» appartenant aux «Oligo-éléments», élément E 4 «Cuivre-Cu», est autorisée conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions reprises à l'annexe II du présent règlement.
4. La substance «Chélate de manganèse d'acides aminés, hydraté» appartenant aux «Oligo-éléments», élément E 5 «Manganèse-Mn» est autorisée conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions reprises à l'annexe II du présent règlement.
5. La substance «Chélate de zinc d'acides aminés, hydraté» appartenant aux «Oligo-éléments», élément E 6 «Zinc-Zn» est autorisée conformément à la directive 70/ 524/CEE en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions reprises à l'annexe II du présent règlement.