1. Les conditions d'autorisation de l'additif E 324 «Éthoxyquine», appartenant aux «Substances ayant des effets anti-oxygènes», sont remplacées conformément à la directive 70/524/CEE par les conditions reprises à l'annexe III du présent règlement.
2. L'additif E 161g «Canthaxanthine» appartenant à la partie 1 «Caroténoïdes et xanthophylles» du groupe des «Matières colorantes, y compris les pigments» en regard de la catégorie d'animaux «Oiseaux de compagnie et d'ornement» peut être autorisé conformément à la directive 70/524/CEE dans les conditions reprises à l'annexe I du présent règlement.
3. L'additif «3-Phytase (EC 3.1.3.8)» appartenant aux «Enzymes» peut être autorisé conformément à la directive 70/524/CEE dans les conditions reprises à l'annexe IV du présent règlement.
4. L'additif no 11 «Phaffia rhodozyma riche en astaxanthine» appartenant à la partie 1 «Caroténoïdes et xanthophylles» du groupe des «Matières colorantes, y compris les pigments» en regard de la catégorie d'animaux «Saumons, truites» peut être autorisé conformément à la directive 70/524/CEE dans les conditions reprises à l'annexe I du présent règlement.