Règlement (CELEX 31998R2316) · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/07/2017 (consolidation EUR-Lex 01998R2316-20170719, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/1998).

TexteRèglement (CELEX 31998R2316)
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (CELEX 31998R2316)
VersionConsolidée au 19/07/2017 (CELEX 01998R2316-20170719)
RéférenceAnnexe IV du règlement (CELEX 31998R2316)EUR-Lex →

| No | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Age maximal | Activité minimale | Activité maximale | Autres dispositions | Durée de l'autorisation

| Unités d'activité par kg d'aliment complet

| 1 |

3-Phytase

(EC 3.1.3.8)

| Préparation de 3-phytase produite par Aspergillus niger (CBS 114.94), ayant une activité minimale de phytase de 5 000 FTU/g pour les préparations solides ou liquides | Porcs (toutes les catégories d'animaux) | — | — | — | — | 21.4.1999

| Poules (toutes les catégories d'animaux) | — | — | — | — | 21.4.1999

| Dindons | — | 125 FTU | — |

1. Indiquer dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, la température de stockage, la durée de stockage et la stabilité à la granulation

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet: 200-800 FTU

3. À utiliser dans les aliments composés ayant un contenu minimal de 0,3 % en phytate, comme par exemple 20 % de blé

| 30.9.1999

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