Règlement (CELEX 31998R2531) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/01/2002 (consolidation EUR-Lex 01998R2531-20020126, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/1998). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31998R2531)
RattachementRèglement (CELEX 31998R2531)
VersionConsolidée au 26/01/2002 (CELEX 01998R2531-20020126)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 31998R2531)EUR-Lex →

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «État membre participant»: un État membre qui a adopté la monnaie unique conformément au traité;

2) «banque centrale nationale»: la banque centrale d'un État membre participant;

3) «institution»: toute entité d'un État membre participant à laquelle la BCE peut imposer, aux termes de l'article 19.1 des statuts, de constituer des réserves minimales;

4) «taux de réserves»: le pourcentage de la base des réserves minimales que la BCE peut fixer conformément à l'article 19.1 des statuts;

5) «sanctions»: les amendes, astreintes, intérêts de pénalisation et dépôts non productifs d'intérêts.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998R2531-20020126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).