Base des réserves obligatoires
1. La base des réserves minimales dont la BCE peut imposer la constitution aux institutions en application de l'article 19.1 des statuts comprend, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article:
i) des exigibilités de l'institution résultant de l'acceptation de fonds ainsi que
ii) des exigibilités liées à des postes hors bilan à l'exclusion toutefois
iii) de tout ou partie des exigibilités à l'égard d'une autre institution, selon des modalités que la BCE précisera et
iv) des exigibilités vis-à-vis de la BCE ou d'une banque centrale nationale.
2. Pour les exigibilités revêtant la forme de titres de créance négociables, la BCE peut préciser, comme alternative au paragraphe 1, point iii), que tout ou partie des exigibilités d'une institution envers une autre seront déduites de la base des réserves minimales de l'institution à laquelle elles sont dues.
3. La BCE peut, sur une base non discriminatoire, autoriser la déduction de certains types d'actifs des catégories d'exigibilités entrant dans la base des réserves minimales.