Droit de collecter et de vérifier les informations
1. La BCE a le droit de collecter auprès des institutions les informations nécessaires à l'application des réserves minimales. Ces informations sont traitées de façon confidentielle.
2. La BCE a le droit de vérifier l'exactitude et la qualité des informations fournies par les institutions pour établir qu'elles respectent les exigences en matière de réserves minimales. La BCE notifie à l'institution sa décision de vérifier les données ou de procéder à leur collecte obligatoire.
3. Le droit de vérifier les données comprend le droit:
a) d'exiger la production de documents;
b) d'examiner les livres et archives des institutions;
c) de prendre des copies ou d'obtenir des extraits de ces livres et archives et
d) d'obtenir des explications écrites ou orales.
Lorsqu'une institution fait obstacle à la collecte et/ou à la vérification des informations, l'État membre participant dans lequel se situent les locaux concernés apporte l'aide nécessaire, notamment en garantissant l'accès aux locaux de l'institution, afin que les droits susmentionnés puissent être exercés.
4. La BCE peut déléguer aux banques centrales nationales l'exécution des droits auxquels font référence les paragraphes 1 à 3. Conformément à l'article 34.1, premier tiret, des statuts, la BCE est habilitée à préciser dans un règlement les conditions d'exercice du droit de vérification.