(5) considérant que, pour être un instrument efficace de gestion du marché monétaire et de contrôle monétaire, le système d'imposition de réserves minimales doit être structuré de manière à doter la BCE de la capacité et de la souplesse nécessaires pour imposer des exigences en matière de réserves dans le contexte et en fonction de conditions économiques et financières variables dans les États membres participants; que, à cet égard, la BCE doit avoir une flexibilité suffisante pour pouvoir s'adapter aux nouvelles technologies en matière de paiement telles que le développement de la monnaie électronique; que la BCE peut imposer des réserves minimales pour les exigibilités résultant de postes hors bilan, en particulier celles qui, prises séparément ou combinées à d'autres postes de bilan ou hors bilan, sont comparables aux exigibilités inscrites au bilan, afin de limiter la possibilité de contourner les dispositions;
Règlement (CELEX 31998R2531) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31998R2531)
RattachementRèglement (CELEX 31998R2531)
Versionacte d'origine du 23/11/1998 (CELEX 31998R2531)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.