(6) considérant que, pour fixer les modalités précises en matière d'imposition de réserves minimales, et notamment pour déterminer les taux effectifs des réserves, toute forme de rémunération des réserves, les exemptions éventuelles aux réserves minimales ou les modifications éventuelles de ces obligations applicables à une catégorie spécifique ou à des catégories spécifiques d'institutions, la BCE est tenue d'agir dans le respect des objectifs du Système européen de banques centrales (ci-après dénommé «SEBC»), tels qu'ils sont définis à l'article 105, paragraphe 1, du traité et repris à l'article 2 des statuts; que cela implique notamment le principe consistant à ne pas provoquer un mouvement important et inopportun de délocalisation ou de désintermédiation; que l'imposition de ces réserves minimales peut constituer un élément de la définition et de la mise en oeuvre de la politique monétaire de la Communauté, qui constituent une des missions fondamentales du SEBC, telles que définies à l'article 105, paragraphe 2, premier tiret, du traité, et reprises dans l'article 3.1, premier tiret, des statuts;
Règlement (CELEX 31998R2531) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31998R2531)
RattachementRèglement (CELEX 31998R2531)
Versionacte d'origine du 23/11/1998 (CELEX 31998R2531)
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