(8) considérant que le SEBC et la BCE ont été chargés de préparer les instruments de la politique monétaire de manière à ce qu'ils soient pleinement opérationnels lors de la troisième phase de l'Union économique et monétaire (ci-après dénommée «troisième phase»); qu'un élément essentiel de préparation est l'adoption, avant la troisième phase, des règlements de la BCE imposant aux institutions de constituer des réserves minimales à compter du 1er janvier 1999; qu'il est souhaitable d'informer, en 1998, les intervenants du marché des modalités détaillées que la BCE peut juger nécessaire d'adopter pour la mise en oeuvre du système de réserves minimales; qu'il est donc nécessaire de doter la BCE, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, d'un pouvoir réglementaire;
Règlement (CELEX 31998R2531) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31998R2531)
RattachementRèglement (CELEX 31998R2531)
Versionacte d'origine du 23/11/1998 (CELEX 31998R2531)
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