Le statut des fonctionnaires des Communautés est modifié comme suit:
1) à l'article 41, paragraphe 3, les sixième et septième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«L'indemnité ainsi que la dernière rémunération globale visées au quatrième alinéa sont affectées du coefficient correcteur fixé pour le pays situé à l'intérieur des Communautés où le bénéficiaire de l'indemnité justifie avoir sa résidence.
Si le bénéficiaire établit sa résidence dans un pays situé à l'extérieur des Communautés, le coefficient correcteur applicable est égal à 100»;
2) à l'article 67, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Au cas où, en vertu des articles 1er, 2 et 3 de l'annexe VII, les allocations familiales précitées sont versées à une personne autre que le fonctionnaire, ces allocations sont payées dans la monnaie du pays de résidence de cette personne, le cas échéant sur la base des parités visées à l'article 63, deuxième alinéa. Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour ce pays situé à l'intérieur des Communautés ou d'un coefficient correcteur égal à 100 si le pays de résidence est situé à l'extérieur des Communautés»;
3) à l'article 82, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour le pays situé à l'intérieur des Communautés où le titulaire de la pension justifie avoir sa résidence.
Si le titulaire de la pension fixe sa résidence dans un pays situé à l'extérieur des Communautés, le coefficient correcteur applicable est égal à 100».