1. Il est procédé à la vente des produits d'intervention achetés conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 805/68 d'environ:
- 20 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,
- 20 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention français,
- 5 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,
- 5 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention italien.
Des quartiers compensés sont composés par un nombre égal de quartiers avant et de quartiers arrière.
2. Ces viandes sont destinées à être exportées vers les destinations énoncées dans la zone «08» visée à l'annexe II du règlement (CE) n° 1560/98 de la Commission (9).
3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu, conformément aux dispositions du règlement de la Commission (CEE) n° 2173/79, et notamment ses titres II et III, et du règlement (CEE) n° 3002/92.